30.10.2026 · Réglementation
Liste verte des déchets : la Commission adopte sept nouvelles rubriques, dont les déchets électroniques, l’aluminium et les métaux des véhicules
Acte C(2026) 7390 : BEU06–BEU12, EU49. Sans objection du PE ou du Conseil, en vigueur le 20e jour après publication. GC010, GC020 jusqu’au 31.12.2026.
Le 26 octobre 2026, la Commission européenne a adopté le règlement délégué C(2026) 7390 modifiant les annexes III, III A, III B et IV du règlement (UE) 2024/1157 relatif aux transferts de déchets. La liste verte compte sept nouvelles rubriques, dont les déchets d’aluminium et d’acier de la construction et de la démolition (BEU07), les déchets d’équipements électriques et électroniques traités (BEU09), les aimants permanents (BEU10) et les déchets métalliques des véhicules hors d’usage (BEU11). L’acte est soumis au contrôle du Parlement européen et du Conseil, n’a pas été publié et n’est pas encore en vigueur, tandis que les rubriques GC010 et GC020 ne s’appliquent que jusqu’au 31 décembre 2026.
Adopté le 26.10.2026 – contrôle du PE et du ConseilRèglement délégué de la Commission C(2026) 7390 finalModifie le règlement (UE) 2024/1157Pas encore publié au JO
7nouvelles rubriques de la liste verte (annexe III B, BEU06–BEU12) pour les transferts entre États membres : sans notification ni consentement, selon l’art. 18. Pour les métaux, les rubriques clés sont BEU07, BEU09, BEU10 et BEU11
GC010 et GC020 ne s’appliquent plus à partir du
dans 62 jours
Ce qui change
Jusqu’au 31.12.2026
Les déchets d’équipements électriques et électroniques non dangereux qui répondent à la description de GC010 ou GC020 sont transférés au sein de l’Union selon l’art. 18 ; la rubrique Y49 de la convention de Bâle ne s’applique pas à ces transferts. Les autres déchets de ce type, ne relevant pas d’une autre rubrique, sont soumis à notification et consentement (art. 4, par. 2, pt b). Les débris métalliques propres peuvent relever de B1010, et les véhicules à moteur en fin de vie ne contenant ni liquides ni autres éléments dangereux de B1250.
À partir du 01.01.2027
Les rubriques GC010 et GC020 ne s’appliquent plus, comme le prévoit le règlement (UE) 2024/3230. À compter de l’entrée en vigueur de C(2026) 7390, si ni le PE ni le Conseil n’expriment d’objections, ces déchets relèvent de BEU09 (art. 18), d’une autre rubrique des annexes III, III A ou III B ou d’EU49 (notification et consentement). Jusque-là, la rubrique Y49 s’applique, donc la procédure de notification et de consentement ; en cas d’objection, Y49 demeure sans date de fin. Le libellé de rubriques telles que B1010 et B1115 ne change pas.
Rubriques nouvelles et supprimées annexe de l’acte, points 1 à 5
Pertinentes pour les métaux4
- BEU07Déchets principalement constitués d’aluminium, d’acier ou des deux, provenant d’activités de construction et de démolition, notamment les châssis de portes et de fenêtres, les murs-rideaux et autres profilés d’encadrement ; quantités minimales de revêtement, de plastique, de caoutchouc et d’autres matières, voire d’autres composants métalliques, admises si l’aluminium ou l’acier reste la fraction valorisable majoritaire
- BEU09Déchets d’équipements électriques et électroniques après traitement approprié (art. 8, par. 2, de la directive 2012/19/UE), sans propriétés dangereuses : équipements, constituants tels que les circuits imprimés, fractions triées issues du broyage ou du démontage ; constituants et fractions seulement s’ils ne relèvent pas d’une autre rubrique des annexes III, III A ou III B
- BEU10Aimants permanents, solides et inertes, provenant de déchets d’équipements électriques et électroniques, d’éoliennes en fin de vie et infrastructures associées, ou de véhicules hors d’usage
- BEU11Déchets métalliques de véhicules hors d’usage traités conformément aux articles 28 et 29 du règlement (UE) 2026/1738 ; quantités minimales d’autres matières admises si le métal reste la fraction valorisable majoritaire
Notification et suppressions3
- EU49Déchets d’équipements électriques et électroniques, constituants ou déchets provenant de leur traitement, ne relevant pas des rubriques A1181 ou BEU09 – annexe IV, notification et consentement
- GC010Supprimée : déchets issus d’assemblages électriques consistant uniquement en métaux ou alliages
- GC020Supprimée : débris d’équipements électroniques et composants électroniques récupérés permettant d’extraire des métaux communs et précieux
Autres rubriques4
- BEU06Composites polymères renforcés de fibres, destinés au recyclage
- BEU08Déchets de matelas, collectés à sec, destinés au recyclage
- BEU12Chaussures, chapeaux et ceintures, non mélangés avec des déchets dangereux
- IIIAMélanges de déchets des rubriques B3030 et BEU12
Descriptions abrégées. Texte intégral dans l’annexe de C(2026) 7390 final.
Schéma 1. Ce qui remplace les rubriques GC010 et GC020
Schéma 2. Classement des déchets d’équipements électriques et électroniques après l’entrée en vigueur
De l’adoption à l’application
- Adoptionla Commission a adopté l’acte le 26.10.2026 et le notifie simultanément au PE et au Conseilart. 80, par. 5
- Contrôle du PE et du Conseildeux mois à compter de la notification ; prolongation de deux mois à l’initiative du PE ou du Conseil ; moins si les deux institutions informent qu’elles ne feront pas d’objectionart. 80, par. 6
- Publicationpublication au Journal officiel ; l’acte reçoit son numéro de règlementart. 297, par. 2, TFUE
- Entrée en vigueursi ni le PE ni le Conseil n’expriment d’objections : le vingtième jour suivant la publication ; directement applicable, sans disposition transitoire ; en cas d’objection, l’acte n’entre pas en vigueurart. 2 de l’acte ; art. 80, par. 6
Conditions et questions ouvertes
- BEU09 exige un traitement approprié – au minimum le retrait des fluides et le traitement sélectif de l’annexe VII de la directive 2012/19/UE – et l’absence de propriétés dangereuses ; pour les équipements, dans aucun constituant.
- BEU07 et BEU11 : les notions de « quantités minimales » et de « fraction valorisable majoritaire » n’ont pas de seuil chiffré.
- BEU11 renvoie aux articles 28 et 29 du règlement (UE) 2026/1738, applicable à partir du 1.09.2028 ; l’obligation de l’art. 29, par. 1, à partir du 1.09.2029. L’acte ne précise pas si la rubrique peut être utilisée plus tôt.
- EU49 couvre les déchets « ne relevant pas des rubriques A1181 ou BEU09 », sans la réserve de Y49 sur les autres rubriques, tandis que BEU09 (deuxième et troisième tirets) s’efface devant les rubriques des annexes III, III A et III B. L’acte ne précise pas expressément le rapport entre EU49 et B1010 et B1115. Le considérant 7, la réserve de BEU09 et la rubrique BEU10 plaident pour une lecture plus étroite d’EU49 ; en cas de désaccord entre autorités, la notification et le consentement s’appliquent (art. 29, par. 4).
- L’acte n’ajoute à l’annexe III A aucun mélange comportant BEU07, BEU09, BEU10 ou BEU11. Un mélange de ces déchets avec des déchets d’une autre rubrique, p. ex. B1010, est soumis à notification et consentement (art. 4, par. 2, pt c), sauf s’il relève de la description d’une seule rubrique. Des déchets séparés les uns des autres dans un même transfert ne constituent pas un mélange (art. 3, point 1).
- BEU07, BEU10 et BEU11 ne produisent d’effet qu’à l’entrée en vigueur de l’acte. BEU07 et BEU11 admettent des quantités minimales d’autres matières, et le considérant 9 évoque aussi la précision de l’application de l’art. 18. L’acte ne définit pas le rapport de ces rubriques avec B1010 ; le choix du code importe à l’exportation (art. 44, par. 2, pt d).
- L’acte ne contient pas de disposition transitoire pour la période du 1.01.2027 à l’entrée en vigueur, ni pour les transferts en cours.
- Si les autorités d’expédition et de destination sont en désaccord sur le classement, le transfert est soumis à notification et consentement (art. 29, par. 4).
Schéma 3. Conditions des rubriques pertinentes pour les métaux
Calendrier
- Fin de la consultation publique (depuis le 2.07.2025 ; 146 parties prenantes)
- Fin des retours sur le projet sur « Donnez votre avis » (depuis le 18.08.2026 ; 110 réponses)
- Adoption de l’acte par la Commission
- Dernière publication (un samedi) permettant une entrée en vigueur au 1.01.2027 au plus tard – possible seulement si le PE et le Conseil déclarent ne pas faire d’objection (art. 2 ; art. 80, par. 6)
- Fin indicative du délai d’objection de deux mois, calculée depuis l’adoption (le registre n’indique pas la date de notification)
- Dernier jour d’application de GC010 et GC020
- La rubrique Y49 remplace GC010 et GC020 – jusqu’à l’entrée en vigueur de BEU09 et EU49
- Fin indicative du délai d’objection prolongé de 2 mois ; une publication ultérieure implique une entrée en vigueur au plus tôt vers le 18.03.2027
- Application du règlement (UE) 2026/1738, auquel renvoie BEU11
- Obligation de retirer les pièces avant le broyage (art. 29, par. 1, du règlement (UE) 2026/1738)
Schéma 4. Le délai d’objection et la fin de GC010 et GC020
Situation au 30.10.2026
Registre des actes délégués : statut « adopté », phase de contrôle, période de contrôle de 2 mois. Aucune mention de prolongation, d’objection ou de déclaration anticipée du PE et du Conseil. L’acte n’est pas publié et n’est pas encore en vigueur.
Inchangé
Obligations de l’art. 18 au-delà de 20 kg : formulaire de l’annexe VII, contrat avec le destinataire, DIWASS. La liste verte ne couvre pas les déchets classés dangereux ni les déchets contaminés au point d’accroître le risque ou d’empêcher une valorisation écologiquement rationnelle (art. 4, par. 2, pts d–e, annexe III B, point 1).
Exportation et importation
Les nouvelles rubriques concernent les transferts au sein de l’Union ; EU49 remplace Y49 uniquement au sein de l’Union (annexe IV, partie I, pt g). Y49 et A1181 : l’exportation vers les pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas est interdite (art. 39, par. 1, pts a et c) ; l’exportation vers les pays auxquels elle s’applique et l’importation requièrent notification et consentement. Déchets de l’annexe III B : l’exportation vers les pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique requiert notification et consentement (art. 44, par. 2, pt d) ; vers les autres pays, elle est interdite à partir du 21.05.2027, sauf pays de la liste (art. 40 et 41). La Commission précise que la facilitation ne devrait pas accroître les exportations hors de l’UE.
Acte parallèle
C(2026) 7389 de la même date, fondé sur l’art. 29, par. 6, fixe pour les déchets de verre B2020 un seuil de contamination : autres déchets jusqu’à 10 % du poids du transfert au total. Pour BEU07 et BEU11, C(2026) 7390 ne prévoit pas un tel seuil.
Données clés
- Acte
- C(2026) 7390 final du 26.10.2026, avec annexe
- Base juridique
- art. 79, par. 1, 3 et 4, du règlement (UE) 2024/1157
- Entrée en vigueur
- vingtième jour après publication au JO (art. 2)
- Portée
- États membres ; texte présentant de l’intérêt pour l’EEE
Sources
- C(2026) 7390 final – acte et annexe, registre des documents de la Commissionec.europa.eu ↗
- Registre des actes délégués – statut et contrôlewebgate.ec.europa.eu ↗
- Initiative 14712 – consultationsec.europa.eu ↗
- C(2026) 7389 final – critères pour les déchets de verre B2020ec.europa.eu ↗
- Règlement (UE) 2024/1157eur-lex.europa.eu ↗
- Règlement délégué (UE) 2024/3230 – considérant 4, GC010, GC020, Y49eur-lex.europa.eu ↗
- Règlement (UE) 2026/1738 – art. 28, 29, date d’applicationeur-lex.europa.eu ↗
- Directive 2012/19/UE – art. 8, par. 2eur-lex.europa.eu ↗
Synthèse à titre d’information. Les descriptions des rubriques sont abrégées par rapport au texte de la Commission ; seule la version publiée au Journal officiel de l’UE fera foi.
Cette information est fournie à titre indicatif et ne constitue pas un avis juridique.